Assistance pour les mesures alternatives aux poursuites

Maître Mathieu NOËL, avocat au barreau de Paris, assiste régulièrement ses clients faisant l'objet d'une mesures alternatives au procès : médiation pénale, composition pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et ordonnance pénale. 

Pour préparer votre audience, contester une mesure, ou être assisté lors de votre convocation, n'hésitez pas à contacter rapidement le Cabinet pour obtenir un rendez-vous : 

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La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une alternative à l'engagement des poursuites par le Procureur de la République.

Le procureur de la République peut ainsi, sauf pour certaines infractions les plus graves, proposer à une personne majeure reconnaissant sa culpabilié une sanction, acceptée par l'auteur des faits et homologuée par le président du Tribunal judciaire. 

Cette procédure est applicable, par principe, à tous les délits, sauf si elle concerne le représentant d'une personne morale. Par exception, sont exclus les délits suivants : 

  • délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, 
  • délits de presse, homicides involontaires, délits politiques ou délits dont la procédure est prévue par un texte particulier. 

La procédure de CRPC se déroule en deux phases. 

 

Phase 1 : L'initative de la CRPC et la proposition de peine

 

La CRPC est toujours initiée par le procureur de la République. Ce dernier peut décider de recourir à cette procédure :

  • soit d'office,
  • soit sur demande de la personne poursuivie, 
  • soit sur renvoi du juge d'instruction. 

Le procureur de la République peut proposer à la personne mise en cause d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues. 

Le mis en cause a ensuite le droit de :

  • s'entretenir seul avec son avocat pour réfléchir à la proposition faite,
  • demander un délai de réflexion de 10 jours pour donner sa réponse. 

En cas de refus de la proposition de peine, le procureur de la République engagera des poursuites devant le Tribunal correctionnel. 

En cas d'acceptation de la proposition de peine, celle-ci est soumise à l'homologation du président du Tribunal judiciaire. 

 

Phase 2 : L'audience d'homologation de la proposition de peine

 

Lors de cette audience, le Président du Tribunal judiciaire entend la personne mise en cause et son avocat. Il décide ensuite d'homologur ou non la proposition de peine. 

En cas d'homologation de la peine, le Président du Tribunal judiciaire rend une ordonnance d'homologation qui produit les effets d'un jugement de condamnation. 

En cas de refus d'homologation par le Président du Tribunal judiciaire, les poursuites reprendront devant le Tribunal correctionnel. 

 

Le rôle de l'avocat dans la procédure de CRPC

 

L'assistance d'un avocat est obligatoire en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 

Devant le Procureur de la République, l'avocat désigné a un double rôle : 

  • vérifier la qualification des faits retenue par le procureur de la République pour s'assurer que la qualification corresponde aux faits reprochés et évaluer les chances d'obtenir une décision plus favorable que la peine proposée devant un tribunal correctionnel, 
  • le cas échéant, négocier avec le procureur de la République une peine plus légère et plus adaptée à la situation personnelle de son client.

Lors de l'audience d'homologation, l'avocat pénaliste peut soulever des nullités de procédure et obtenir l'annulation de la comparution sur reconnaissance de culpabilité. Il doit également s'assurer que la peine proposée respecte les seuils légaux.

La procédure de composition pénale

La composition pénale a été introduite par la loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale pour apporter une réponse rapide et efficace aux délits les moins graves. Elle a ensuite été rendue applicable pour les contraventions et aux personnes morales. 

Cette mesure permet au Procureur de la République de proposer une peine à l'auteur des faits sans recours à un procès. La composition pénale ne peut être mise en application que si le mis en cause reconnait sa culpabilité pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. 

La proposition de peine est faite par le Procureur de la République ou par l'intermédiaire d'un délégué du procureur. 

Les conditions du recours à la procédure de composition pénale

La mesure de composition pénale ne peut concernée que des contraventions ou des délits de faible gravité punis d'une peine inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Les infractions visées sont notamment : les violences légères ou les violences conjugales, les menaces ou le harcèlement téléphonique, le vol simple, l'usage illicite de produits stupéfiants, les infractions routières telles les conduites en état d'ivresse. 

Les délits de presse, les infractions politiques et les homicides involontaires sont en revanche expressément exclus du bénéfice de la composition pénale. 

IMPORTANT : Le mis en cause doit reconnaitre les faits qui lui sont reprochés et donner son accord pour bénéficier d'une mesure de composition pénale. 

En cas d'auteur mineur, la procédure de composition pénale ne peut être proposée qu'aux mineurs âgés de plus de 13 ans et sous réserve du respect des trois conditions suivantes : 

  • La procédure est reconnue comme adaptée à la personnalité du mineur, 
  • Le mineur auteur des faits et ses représentants légaux sont assistés d'un avocat,
  • Le mineur auteur des faits et ses représentants légaux ont donné leur accord en présence de leur avocat. 

Il revient au Procureur de la République de demander au service de la protection judiciaire de la jeunesse d'établir un recueil de renseignements socio-éducatif sur le mineur avant de lui proposer une composition pénale. 

Les sanctions pouvant être proposées dans le cadre d'une composition pénale

Le Procureur de la République ou son délégué va proposer une composition pénale à l'auteur des faits, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. La victime de l'infraction est également informée de la mise en place de cette mesure. 

Les sanctions pouvant être proposées dans le cadre d'une composition pénale dépendent de l'infraction commise. Ainsi, en cas de délit, le Procureur de la République pourra notamment proposer une ou plusieurs des sanctions suivantes : amende, travail non rémunéré, stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux stupéfiants ou aux violences conjugales, remise de la chose ayant servi à l'infraction, interdiction de paraitre dans certains lieux, interdiction d'entrer en contact avec la victime ou ses proches, obligation de suivre des soins, etc... En présence d'une victime, le Procureur de la République peut proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximum de six mois. 

Il revient ensuite au mis en cause d'accepter ou non la sanction proposée par le Procureur de la République : 

  • En cas d'acceptation et sous réserve que la composition pénale concerne un délit puni d'une peine inférieure ou égale à trois ans d'emprisonnement et que l'amende proposée est inférieure ou égale à 3.000 euros, la proposition de composition pénale est validée automatiquement sans l'intervention d'un juge. En revanche, si l'acceptation concerne une composition pénale prise pour un délit puni d'une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement, le Procureur de la République doit saisir le tribunal compétent pour valider l'accord. 
  • Si l'auteur des faits n'accepte pas la composition pénale, le Procureur de la République peut engager un procès. 

Quelle est la place de la victime dans le cadre d'une composition pénale ? 

Comme cela a été indiqué plus haut, la victime est avisée du recours à la composition pénale par le Procureur de la République. 

Le Procureur de la République doit informer la victime de la décision finale prise à la suite de la composition pénale. Il doit lui proposer une mesure de réparation et, en cas de non-respect par l'auteur des faits de son obligation de réparation, ce dernier s'expose à des poursuites. La victime peut également demander le paiement des sommes que l'auteur des faits s'est engagé à lui verser par la procédure d'injonction de payer. 

Dans l'hypothèse où la victime n'aurait pas été associée à la procédure de composition pénale, elle peut demander au Procureur de faire une citation directe devant le Tribunal et se constituer partie civile devant ce Tribunal. Elle pourra ainsi demander des dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire. 

L'assistance d'un avocat dans le cadre d'une compostion pénale

L'auteur de l'infraction peut se soumettre seul à cette procédure ou se faire un assister par un avocat en droit pénal. 

L'avocat désigné pourra ainsi préparer utilement son client en étudiant le dossier pénal et l'informer des avantages et inconvénients de la procédure. L'avocat pourra également soulever une éventuelle irrégularité de la procédure et empêcher les poursuites pénales tout en faisant échec à la composition pénale. 

A noter : Le mis en cause peut recourir à l'aide juridictionnelle pour payer ses frais d'avocat, en totalité ou en partie. L'aide juridictionnelle est accordée en fonction des ressources et du patrimoine. De même, une victime souhaitant se constituer partie civile pour demander des dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. 

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